|
La rémunération du syndic
Plusieurs sinterrogent sur les
règles régissant la rémunération des syndics en
matière de faillite et de proposition et soupçonnent les
pires abus en la matière. Notre rémunération est
régie par les dispositions de la Loi sur la faillite et
linsolvabilité selon des
règles strictes.
Faillite sommaire
On qualifie dadministration «
sommaire » les faillites
dindividus dont les actifs au bilan
statutaire nexcédent pas
10 000$. La rémunération, en ce cas, est la
même pour tous les syndics au pays et est établie comme
suit :
- 100% sur les premiers 975$ ou moins ;
- 35% sur la partie des recettes qui dépasse 975$ sans
excéder 2 000$ ;
- 50% des recettes excédant 2 000$.
Administration ordinaire
On qualifie dadministration «
ordinaire » toute faillite de société ainsi que
toute faillite dindividus dont les
actifs non exempts de saisie et libres de toute charge
excédent 10 000$. La rémunération du syndic est
alors sujette à lapprobation des
inspecteurs, à lémission
dune lettre de commentaires favorable
par le représentant du surintendant des faillites, et à
la taxation du tribunal. Enfin, un créancier ou toute partie
insatisfait de ladministration et/ou
de la rémunération du syndic peut
sopposer à sa libération et
faire valoir ses arguments devant la Cour.
Sur approbation des membres du comité
dinspecteurs ou des créanciers,
le syndic peut retirer des honoraires intérimaires en cours
dadministration. Lorsque tous les
actifs sont grevés, le syndic demandera une garantie
dun ou de plusieurs tiers pour
administrer le dossier. Souvent, ce tiers sera le créancier
garanti qui a intérêt à ce que la faillite de sont
client insolvable survienne pour, notamment, inverser les
priorités dans la collocation des créances.
Propositions de consommateurs
La rémunération du syndic dans le cas de la
proposition de consommateur est également régie par un
tarif fixe, soit 750$ payable au moment du dépôt, 750$
payables au moment de lapprobation,
un montant de 20% des montants distribués.
Propositions commerciales
Les honoraires du syndic dans le cadre
dune proposition ou
dun avis
dintention de faire une proposition
sont ceux qui lui sont concédés par la société
débitrice. Les créanciers, en théorie,
nont pas à commenter cette
entente. Ceux-ci devraient toutefois
sintéresser à la
rémunération du syndic lorsque la proposition offre un
montant global à être séparé entre tous les
créanciers quelque soit le montant des réclamations
prouvées, et que ce montant inclus les honoraires du syndic.
En effet, plus ces honoraires sont élevés, moins il
restera de fonds disponibles aux créanciers. Il en va de
même dans le cas de proposition « de liquidation »
où une société se retire des affaires en liquidant
ses actifs de façon progressive et remet le produit de la
vente à ses créanciers.
« Ce texte ne constitue pas un avis juridique »
|