Le bateau prend leau de toutes
parts. Vous et/ou votre société vous dirigez
inexorablement vers la faillite. Il peut alors être tentant de
vouloir « sauver les meubles », rembourser le
beau-père, transférer la maison au conjoint, vendre la
voiture au beau-frère pour 100$, tout en en conservant
lusage. Attention! Sachez que la
Loi sur la faillite et
linsolvabilité (LFI)
contient des dispositions permettant à un syndic
dattaquer et de faire annuler de
telles transactions par le tribunal.
PAIEMENTS PRÉFÉRENTIELS
La LFI permet au syndic
dattaquer tout paiement ou
transaction effectués en vue de procurer à un
créancier une préférence sur les autres
créanciers, si la personne effectuant le paiement devient
faillie dans les trois mois suivant la transaction. Ce délai
est augmenté à douze mois quand le paiement est
effectué à une personne « liée » au
failli.
TRANSACTIONS RÉVISABLES
Le syndic peut faire requête à la Cour pour faire
déterminer le prix qui aurait dû être
raisonnablement payé lorsquun
débiteur a, durant les douze mois précédant sa
faillite, effectué une transaction avec une personne liée
pour une valeur manifestement supérieure ou inférieure
à sa juste valeur marchande. La personne impliquée dans
la transaction devra alors verser au syndic la différence
entre la somme payée et la valeur réelle du bien ou
service sujet à la transaction.
DISPOSITION DE BIEN
Toute disposition de bien peut être annulée par un
syndic de faillite si le disposant devient failli durant
lannée qui suit la date de la
disposition. Ce délai peut être augmenté
jusquà cinq ans si le syndic
peut prouver que le disposant était soit insolvable au moment
de transfert et/ou que les intérêts du disposant dans les
biens nont pas cessé suite
à leur disposition.
La LFI prévoit également le remboursement de
dividendes émis au moment où une société
était insolvable.
Enfin, le syndic peut également se prévaloir des
dispositions du Code civil du Québec, lesquelles permettent au
syndic dannuler les transactions
faites par une personne insolvable ayant pour effet de frustrer ses
créanciers de montants ou actifs qui leur seraient autrement
disponibles.
« Ce texte ne constitue pas un avis juridique »